8. Le gouvernement peut décréter par règlement que toute personne ou tout groupe de personnes doit se soumettre à une immunisation contre une maladie identifiée par un règlement adopté après consultation du Bureau de l’Ordre des médecins du Québec.
Toute personne visée par un règlement adopté en vertu du premier alinéa doit prendre les mesures raisonnables pour se faire immuniser sans délai.
1972, c. 42, a. 8; 1973, c. 46, a. 49.